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La coopération régionale: nouvelle voie ou impasse dans le développement du droit des satellites de radiodiffusion directe?

Published online by Cambridge University Press:  09 March 2016

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Lors de sa dernière réunion, qui cut lieu en septembre 1970, le Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique a noté que “le Groupe de travail (des satellites de radiodiffusion directe) avait estimé qu’au moins dans un avenir prévisible, la coopération internationale dans ce domaine devrait s’exercer à un niveau régional, trouvant son expression dans la participation à la creation et à l’exploitation de systèmes régionaux de radiodiffusion par satellites et/ou à la préparation et à la production de programmes pour ces systèmes et que les Etats membres et les organisations régionales et internationales devraient en conséquence favoriser la coopération régionale, tant au niveau gouvernemental que non gouvernemental, en particulier parmi les organismes de radiodiffusion et leurs associations.”

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Articles
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Copyright © The Canadian Yearbook of International Law/Annuaire canadien de droit international 1970 

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Footnotes

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Mlle Verdon est fonctionnaire du ministère fédéral des Communications du Canada et M. Dalfen est conseiller juridique de ce ministère. La présente étude est écrite par ses auteurs à titre personnel et les vues qu’ils expriment ne sont pas nécessairement celles du ministère des Communications.

References

1 Rapport du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique, Assemblée générale, documents officiels: 25, par. 54 reprenant le par. 5 des conclusions du rapport sur la troisième session du Groupe de travail des satellites de radiodiffusion directe, Document A/AC. 105/83 du 85 mai 1970, p. 18.

2 Rapport sur la deuxième session du Groupe de travail des satellites de radiodiffusion directe, Document A/AC.105/66 du 12 août 1969, p. 22, par. 59.

3 Idem., p. 23, par. 64.

4 Pour la période antérieure à 1969, voir l’article publié par Gotlieb, A. E. et Dalfen, C. M. et intitulé “Direct Satellite Broadcasting: A Case Study in the Development of the Law of Space Communications” (1969), Annuaire canadien de Droit international, pp. 3360.Google Scholar

5 Rapport sur la deuxième session du Groupe de travail des satellites de radiodiffusion directe, A/AC,105/66, 12 août 1969, et rapport du Groupe de travail des satellites de radiodiffusion directe sur sa troisième session A/AC. 105/83, 25 mai 1970. Pour une analyse du rapport de la deuxième session, voir l’article de A. E. Gotlieb et G. M. Dalfen, supra note 4.

6 Rapport du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra’atmosphérique, Assemblée générale, Documents officiels, 24e Session, Suppl. no 21 (A/7621), p. 7, par. 27.

7 Résolution 260 (XXIV) du 16 décembre 1969.

8 Rapport du Groupe de travail des satellites de radiodiffusion directe: Observations reçues de gouvernements et d’institutions spécialisées et autres organisations internationales intéressées, A/AC. 105/79, 7 avril 1970.

9 Document A/AC.105/WG.3/L.1. Il sagissait du troisième document de travail présenté par les deux Etats devant le Groupe de travail.

10 Document A/AG.105/WG.3/CRP. 1. Enoncé type de principes généraux applicables à l’utilisation des satellites de radiodiffusion directe.

11 Document A/AC.105/WG.3/CRP.2. Principes pouvant être retenus pour les émissions diffusées directement par des satellites de radiodiffusion.

12 Dans son premier rapport, doc. A/AC.105/51, du 26 février 1969, le Groupe de travail avait conclu que la réception individuelle sur des récepteurs domestiques non modifiés n’était pas prévisible avant 1985. Quant à la réception individuelle sur des récepteurs domestiques modifiés elle pourrait être techniquement possible dès 1975 niais s’avérerait très coûteuse.

13 Doc. A/AC. 105/72, du il décembre 1969.

14 Rapport du Groupe de travail des satellites de radiodiffusion directe sur sa troisième session, supra note 5, p. 4.

15 Selon le New York Times du 27 juillet 1970, le projet aurait été retardé d’une année à cause de réductions de crédits dans le budget spatial américain.

16 La section 11 du Rapport sur la deuxième session du Groupe de travail mentionnait les avantages que pouvait offrir la radiodiffusion directe par satellites.

17 Rapport final de la réunion d’experts gouvernementaux sur les arrangements internationaux dans le domaine des communications spatiales, tenue à Paris du 2 au 9 décembre 1969, Document COM/MD/15 publié par l’UNESCO le 6 février 1970, p. 6.

18 Le délégué belge a insisté sur la différence fondamentale qui existe entre la réception communautaire ou régionale et la réception directe, la réception communautaire restant pratiquement sous le contrôle du pays qui l’utilise.

19 C’était l’avis, notamment, des délégués tchécoslovaque, soviétique et français.

20 Le Groupe était arrivé à cette conclusion dans le Rapport sur la deuxième session de ses travaux, supra note 5, p. 19, par. 49, qui dispose que des “problèmes limités d’empiétement national involontaire” pourront alors se produire.

21 Ce sont, entre autres, le Traité sur l’espace extra-atmosphérique, la Charte des Nations-Unies, la Convention de l’UIT et le Règlement des radiocommunications ainsi que la Déclaration universelle des droits de l’homme. Cf. rapport sur la troisième session supra note 5, p. 6, par. 23.

22 Rapport final, supra note 17, p. 17.

23 C’était là l’avis, entre autres, de l’URSS et de la France.

24 Les Etats-Unis étaient fortement opposés à la proposition d’élaborer de nouveaux principes.

25 Enoncé type de principes généraux applicables à l’utilisation des satellites de radiodiffusion directe. Document A/AC.105/WG.3/CRP.I.

26 Idem, par. 7.

27 Principes pouvant être retenus pour les émissions diffusées directement par des satellites de radiodiffusion. Document A/AC.103/WG.3/CRP.2.

28 Idem, par. 16.

29 Idem, par. 13.

30 Idem, par. 6.

31 Idem, par. 7.

32 Op. cit., Section II-B, par. 17.

33 Pour pouvoir affirmer le principe de la nécessité du consentement d’un Etat, il faudrait alléguer que les émissions produites à l’étranger et diffusées sur le territoire d’un Etat constituent une ingérence dans les affaires intérieures de cet Etat. Ce n’est pas là chose facile car l’interprétation à donner au principe de non-ingérence dans les affaires relevant du domaine réservé d’un Etat peut varier, comme d’ailleurs l’interprétation de bien des principes. Un Comité spécial des Nations Unies travaille à l’élaboration d’une déclaration des principes de droit international relatifs aux relations amicales et à la coopération entre Etats. L’un des principes que le Comité de rédaction a inclus dans cette déclaration est le devoir de ne pas intervenir dans les questions qui relèvent du domaine réservé de tout Etat, conformément à la Charte des Nations Unies. Selon le Comité de rédaction, ce principe s’applique à toute forme d’ingérence ou tentative de menace contre la personnalité de l’Etat ou ses éléments politiques, économiques et culturels.

34 Rapport sur la deuxième session, supra note 5, p. 23, par. 64.

35 Des bandes de fréquences ont cependant été attribuées au service de radio-diffusion et au service spatial. La procédure suivie au sein de l’UIT pour attribuer des fréquences est la suivante: les conférences internationales des radiocommunications comprenant tous les membres de l’UIT attribuent les portions du spectre à des services et non à des Etats. Lorsqu’une portion du spectre est ainsi attribuée à un service, un pays qui veut établir une station dans ce service particulier assigne une fréquence particulière à cette station et notifie le Bureau international d’enregistrement des fréquences de cette assignation afin qu’elle soit reconnue internationalement. Le Bureau peut étudier alors cet avis, émet ensuite une opinion et inscrit l’assignation dans un registre. Le Bureau ne pourrait refuser d’enregistrer une assignation qu’il jugerait défavorable sans le consentement de l’administration impliquée. Pour une analyse de la réglementation du spectre des fréquences radio’phoniques, voir l’article de Leive, David M., Regulating the Use of the Radio Spectrum (1970), Stanford Journal of International Studies, tome V, pp. 3152.Google Scholar

36 Voir à cet effet le Rapport final de la réunion d’experts organisée en décembre 1969 par l’UNESCO, supra note 17, pp. 16–17. Les experts ont été d’avis que la détermination des besoins des pays en voie de développement en matière de radiodiffusion éducative par satellites soutevait des problèmes puisque ces pays “risquent, faute d’expérience et de personnel qualifié, d’avoir plus de mal que les autres à bien formuler leurs besoins de fré’quences”.

37 Les délégués de l’Italie et du Brésil à la troisième session du Groupe de travail des Nations Unies des satellites de radiodiffusion directe ont fait part de leurs préoccupations au sujet de l’utilisation de l’orbite géostationnaire. Le représentant de l’Italie a déclaré à ce sujet que tandis que les organes des Nations Unies continuent de délibérer, les puissances spatiales les plus développées pourraient acquérir des positions privilégiées irréversibles à l’égard de l’utilisation de ce qu’il considère être une ressource naturelle spatiale limitée. Il a demandé que la question de l’utilisation de cette orbite demeure inscrite à l’ordre du jour du Groupe de travail et soit l’objet de discussions ultérieures après que la Conférence administrative mondiale des radiocommunications aura fourni des bases à d’éventuelles recommandations.

38 Pour un résumé des différentes questions étudiées au cours de cette réunion, voir les commentaires fournis par l’UIT à la troisième session du Groupe de travail des satellites de radiodiffusion directe dans les observations reçues de gouvernements et d’institutions spécialisées, op. cit., pp. 23–44.

39 Un représentant de l’Inde fut élu président de ce Comité.

40 La réunion avait devant elle une étude que M. Georges Straschnov, directeur du Service des Affaires juridiques de l’Union européenne de radiodiffusion, avait préparée à titre personnel sur la protection juridique contre des utilisations non autorisées par l’organisme d’origine des émissions de télévision par satellites. Doc. COM/SPACE/4.

41 Arrangement du 22 juin 1960.

42 Convention internationale sur la protection des artistes interprètes ou exécutants, des producteurs de phonogrammes et des organismes de radiodiffusion, du 26 octobre 1961.

43 L’adhésion à cette convention est limitée aux pays européens ou aux pays ayant un lien politique avec un membre du Conseil de l’Europe.

44 II s’agit de l’article 35 de la Convention, dont le ler paragraphe dispose que “les Membres et les Membres associés s’engagent à prendre toutes les mesures possibles, compatibles avec le système de télécommunications employé, en vue d’assurer le secret des correspondances internationales.

45 II s’agit de l’art. 17 du Règlement des radiocommunications qui contient les dispositions suivantes: Les administrations s’engagent à prendre les mesures nécessaires pour faire interdire et réprimer:

  • (a) l’interception, sans autorisation, de radiocommunications qui ne sont pas destinées à l’usage général du public,

  • (b) la divulgation du contenu ou simplement de l’existence, la publication ou tout usage quelconque, sans autorisation, des renseignements de toute nature obtenus en interceptant les radiocommunications mentionnées au numéro 723 (= par. (a)).

46 Elle pourrait rendre illicite non seulement toute utilisation non autorisée du signal mais encore toute utilisation secondaire du signal, comme son enregistrement par exemple.

47 Cf. Rapport final, supra note 17, p. 16. L’attitude de la délégation canadienne fut à l’effet que: a) il était urgent d’accorder une protection juridique à la transmission des signaux de satellites; b) le comité conjoint de I’UNESCO et des BIRPI, avec une étroite assistance de l’UIT, devrait se réunir au début de 1970 afin d’élaborer un projet de convention internationale qui pourrait revêtir un caractère pénal.

48 La deuxième session de ce comité eut lieu du 10 au ia décembre 1969.

49 Cette réunion eut lieu du 15 au 19 décembre 1969.

50 II s’agit, entre autres, de la Résolution 1721 (XVI), intitulée “Coopération internationale touchant les utilisations pacifiques de l’espace extra-atmosphérique”, adoptée par l’Assemblée générale des Nations Unies le 20 décembre 1961 et de la Résolution 1962 (XVIII), “Déclaration des principes juridiques régissant les activités des Etats en matière d’exploration et d’utilisation de l’espace extra-atmosphérique”, du 13 décembre 1963.

51 A sa 24e Session, l’Assemblée générale des Nations Unies avait prié le Comité sur l’espace extra-atmosphérique d’accorder la priorité dans ses travaux au projet de convention sur la responsabilité pour les dommages causés par les objets lancés dans l’espace extra’atmosphérique. (Résolution 2600/B). Le Sous’Comité juridique du Comité sur l’espace extra-atmosphérique avait déjà entrepris d’élaborer un projet de convention à cet effet mais au cours de sa huitième session, tenue en juin’juillet 1969, aucun accord n’avait pu être atteint sur cinq points d’importance, à savoir le règlement des demandes en réparation, la loi à retenir pour la détermination de l’in’demnité à verser pour le dommage, le rôle des organisations internationales et de leurs membres aux termes de la convention, le plafond applicable en matière de responsabilité et les dommages d’origine nucléaire. Rapport du Comité des utilisations pacifiques de l’espace extra’atmosphérique, Assemblée générale, documents officiels 24e Session, suppl. no. 21 (A/7621). La neuvième session du Sous’Comité juridique s’est tenue à Genève, du 8 juin au 3 juillet 1970.

52 Le Sous’Comité s’est réuni du 14 au 28 avril 1970. Il avait devant lui des documents de travail présentés par le Canada et les Etats-Unis ainsi que des renseignements fournis par le secrétariat du Comité de l’espace extra-atmosphérique et par l’UIT, l’OACI et l’OMCI. La France, qui avait déjà présenté, au cours de la septième session du Sous-Comité juridique, un projet de Convention relatif à l’immatriculation des objets lancés dans l’espace, (Doc. A/AC.105/C.2/L.45), ainsi que le Japon, ont appuyé les propositions contenues dans le document canadien. C’est du côté de l’URSS et des Etats-Unis qu’est venue l’opposition la plus forte à ces propositions. Un groupe de travail non formaliste fut formé, groupant des représentants du Royaume-Uni, du Japon, de la France, de l’Italie et du Canada. Il parvint à des conclusions qui rencontrèrent l’approbation de tous les membres du Sous-Comité. Le rapport du Sous-Comité a été publié sous la cote A/AC. 105/82, le 1er mai 1970.

53 L’accord auquel le Sous’Comité en est arrivé, en ce qui concerne les autres points litigieux, n’ayant pas été jugé satisfaisant et certains Etats ne voulant pas d’une convention tronquée de dispositions relatives au règlement des demandes en réparation et à la loi à retenir pour déterminer l’indemnité à verser pour le dommage, le Sous-Comité n’a pas réussi à proposer un projet d’accord au Comité sur l’espace extra-atmosphérique.

54 C’est ce qu’ils ont mentionné dans le document qu’ils ont soumis au Comité, A/AC. 105/L.57/Add.3, du 14 septembre 1970.

55 Le Sous-Comité scientifique et technique a noté que les aspects de la procédure d’immatriculation qui intéressaient le plus le Sous-Comité juridique étaient ceux qui permettaient une identification soit dans le cas où l’on désirait savoir qui est responsable du dommage que cause l’objet incriminé, soit dans le cas où l’on veut éviter toute interférence ou encore dans le cas d’un prompt retour sur terre de l’objet visé.

56 Rapport du Sous’Comité scientifique et technique, op. cit., pp. 11–12, par. 41.

57 Idem, p. 12, par. 42.

58 Rapport du Comité, op. cit., par. 33(10).

59 77 Etats étaient membres d’Intelsat au 28 octobre 1970.

60 Voir note 4 supra.